15.0.0.5. Lorsque le montant des lettres de crédit excède le maximum pouvant être pris en compte en application de l’article 122.2 de la Loi, la réduction prévue au paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 ne peut être supérieure au moindre des montants suivants:1° le moins élevé entre les montants suivants:a) le montant des lettres de crédit qui excède le maximum selon l’approche de capitalisation;
b) le montant des lettres de crédit qui excède le maximum selon l’approche de solvabilité;
2° le montant par lequel, selon l’approche de capitalisation, le total de l’actif du régime et du montant excédentaire des lettres de crédit établi conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 1 dépasse le passif du régime additionné de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation majoré de 5 points de pourcentage;
3° le montant par lequel, selon l’approche de solvabilité, le total de l’actif du régime et du montant excédentaire des lettres de crédit établi conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 dépasse 105% du passif du régime.
Les montants visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1 et au paragraphe 3 du premier alinéa sont établis en utilisant le plus récent avis visé à l’article 119.1 de la Loi s’il est plus récent que le rapport relatif à la dernière évaluation actuarielle du régime et qu’il y est attesté un degré de solvabilité inférieur à celui établi par l’évaluation actuarielle.
D. 1073-2009, a. 5; 1183-2017D. 1183-2017, a. 81.